A-6.001, r. 8 - Règlement sur les placements effectués par un organisme

Texte complet
3. L’autorisation du ministre des Finances et celle du ministre responsable de l’application de la loi qui régit l’organisme ne sont pas requises à l’égard d’un fonds à destination spéciale ou d’un fonds de dotation créé et géré, conformément à l’article 269 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), par un établissement qui effectue les placements prévus à l’article 2.
Le terme du placement ne doit pas excéder le terme prévu pour l’usage des fonds, le cas échéant.
D. 956-2008, a. 3.